J.O. Numéro 27 du 2 Février 2000
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Texte paru au JORF/LD page 01698
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Arrêté du 27 janvier 2000 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2000 dans les eaux des îles Féroé
NOR : AGRM0000207A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil établissant, pour l'année 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture et modifiant le règlement no 66/98, et notamment son annexe 1 c ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Le quota de lingue (Molva dypterigia) alloué à la France en zone économique exclusive des îles Féroé est, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2000, fixé à 1 170 tonnes.
Il est affecté aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie » (FROM Nord).
Art. 2. - Le quota de « autres espèces » alloué à la France en zone économique exclusive des îles Féroé est, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2000, fixé à 140 tonnes.
Le quota de « autres espèces » réservé aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie » (FROM Nord) dans le cadre de la pêche du quota visé à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 125 tonnes.
Art. 3. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).
Art. 4. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.
Art. 5. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand